Dictionnaire suisse de
politique sociale

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Famille (Article constitutionnel sur la protection de la)

La première disposition constitutionnelle sur la famille (l'article 34 quinquies) avait été adoptée en votation populaire du 25 novembre 1945, à une majorité écrasante par le peuple et par tous les cantons et demi-cantons à l'exception d'Appenzell Rh. Ext. Cette disposition a été reprise en grande partie (article 116) dans la nouvelle constitution fédérale en vigueur dès le premier janvier 2000.
1. Le premier alinéa de l'article 116 Cst prévoit que " dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille ".
La portée de ce texte peut donner lieu à plusieurs interprétations. Selon la doctrine dominante, il équivaut à une " directive générale ", à une " disposition programme ", à une " garantie de l'institution familiale ", à " un mandat confié au législateur fédéral, ce dernier devant toujours en être conscient et ne laisser échapper aucune occasion d'y donner suite ".
La disposition en cause ne saurait être l'objet d'une application directe et immédiate ; elle ne crée pas de nouvelle compétence législative et ne fonde aucun droit fondamental individuel à une protection de la vie familiale. Ce dernier est plutôt garanti par le nouvel article 13 Cst (voir infra). Ce premier alinéa n'est applicable que dans les domaines où la Confédération est compétente sur la base d'une autre norme constitutionnelle " dans l'accomplissement de ses tâches ". Toutefois, la réalité constitutionnelle vécue diffère et, dans deux domaines au moins, les activités de la Confédération vont plus loin. Ainsi, selon une pratique admise depuis plusieurs années, la Confédération soutient des institutions actives sur le plan de la famille. En outre, une compétence avait été fondée pour la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse. Aussi, ce 1er alinéa est complété par une phrase donnant la possibilité de soutenir des mesures destinées à protéger la famille.
Quant aux besoins de la famille, ils sont d'ordre économique, social, moral et culturel. Etant donné la dimension transversale de la politique familiale, les domaines principaux où le législateur est appelé à tenir compte des besoins de la famille, outre ceux faisant l'objet de l'article constitutionnel, sont le droit civil, la fiscalité, les assurances sociales, les bourses, le monde du travail, l'éducation, le logement, les médias et la protection de l'enfance. Le premier alinéa mentionne la famille sans la définir. La notion de famille est à interpréter dans un sens large, vu que la politique sociale actuelle attache une importance particulière à la présence de l'enfant ; elle comprend, outre la famille nucléaire traditionnelle, les autres formes de familles, telles que familles monoparentales, familles d'accueil, familles consensuelles, familles recomposées et familles comprenant la parenté au sens large. La Confédération est tenue de respecter les autres garanties et dispositions constitutionnelles, en particulier le principe de l'égalité entre femmes et hommes dans la famille, la formation et le travail (art. 8, al. 3, Cst).
Le nouvel article 41 Cst (buts sociaux) aborde également des aspects de politique familiale (cf. infra).
2. Le 2e alinéa attribue à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine des allocations familiales. Il s'agit d'une faculté et non d'un mandat impératif. De plus, la Confédération est autorisée, en particulier, à gérer une caisse fédérale de compensation (compensation financière centrale au niveau national) et à faire dépendre ses prestations financières d'une juste contribution des cantons (cf. alinéa 4).
La Confédération n'a fait qu'un usage très limité de ses attributions en faveur d'une seule branche économique : l'agriculture. La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture fixe un régime de prestations en faveur des salariés agricoles et des petits paysans, cette dernière notion recouvrant les agriculteurs indépendants dont le revenu ne dépasse pas une certaine limite.
Peu de dispositions de la Constitution ont donné lieu à autant d'interventions parlementaires et d'initiatives (cantonales ou parlementaires) que l'alinéa 2 précité. Elles tendaient à instituer un régime fédéral généralisant les allocations familiales et établissant une compensation des charges au niveau national entre les caisses de compensation familiale. Toutes les tentatives se sont terminées par un échec. Les arguments négatifs qui ont prévalu trouvent avant tout leur origine dans le respect du fédéralisme et du principe de subsidiarité. La question de l'instauration d'une loi fédérale a été reprise dans une initiative parlementaire le 13 mars 1991 (Fankhauser). Pour y donner suite, une solution fédérale permettant d'harmoniser les différents systèmes et de combler les lacunes actuelles est en cours d'examen. La Confédération n'ayant pas épuisé sa compétence, le domaine des allocations est demeuré, en large partie, une tâche des cantons. Tous les cantons ont édicté des lois sur les allocations familiales en faveur des salariés. Dans 10 cantons, les indépendants non agricoles, et dans 5 cantons les personnes sans activité lucrative, peuvent recevoir, sous certaines conditions, des allocations.
3. Selon l'alinéa 3, la Confédération " instituera une assurance-maternité". Il s'agit d'un mandat impératif et non d'une faculté. Par ailleurs, elle peut astreindre à verser des cotisations même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations. Le texte constitutionnel donne au législateur une grande liberté dans les domaines du financement et de l'organisation de l'assurance. Les tentatives en vue d'instituer une véritable assurance-maternité ont été très nombreuses mais elles ont toutes échoué.
L'assurance-maternité se résume pour le moment au plan fédéral à la protection accordée dans le cadre de l'assurance-maladie, de la loi sur le travail et du code des obligations.
La loi fédérale sur l'assurance-maternité a été rejetée par le peuple en juin 1999. Le Conseil fédéral a l'intention de proposer une solution permettant d'améliorer la protection des femmes exerçant une activité lucrative en cas de maternité.
Par ailleurs, certains cantons ont pris l'initiative d'instaurer une assurance-maternité ou des prestations en cas de besoin sur le plan cantonal.
4. Le 4e alinéa habilite la Confédération à déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de façon générale ou pour certaines catégories de personnes. Elle peut en outre faire dépendre sa participation financière aux allocations familiales et à l'assurance-maternité de contributions appropriées des cantons.
5. La nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 traite en outre de la famille dans de nouveaux articles.
L'article 11 accorde une protection particulière aux enfant et aux jeunes, encourage leur développement et leur permet d'exercer eux-mêmes leurs droits, alors que l'article 67 prévoit que la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes en matière de formation, de culture et d'activités extra-scolaires.
L'article 13 protège la vie privée et familiale en conférant à toute personne le droit d'organiser sa vie et d'entretenir des rapports avec d'autres personnes sans que l'État ne l'en empêche. Le terme de vie familiale doit s'entendre ici au sens large.
L'article 14 garantit le droit au mariage entre deux personnes de sexe biologique opposé et le droit de fonder une famille.
L'article 41 souligne la vocation sociale de l'État fédéral. Les cantons assument pour leur part un grand nombre de tâches de politique sociale et contribuent à la concrétisation de la justice sociale. A l'alinéa 1, lettre c, la Confédération et les cantons s'engagent à ce que les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées.
L'article 108, 4e alinéa, souligne la dimension sociale que doit prendre l'encouragement de la construction de logements en tenant compte des intérêts des familles, des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
Enfin, à l'article 119, 2e alinéa, la Confédération protège la dignité humaine, la personnalité et la famille en ce qui concerne l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain.

Voir: Famille Famille (Imposition de la) Famille (Politique de la)

Références:

  • P. Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 34quinquies, Berne, Bâle, Zurich, 1993. - Message du Conseil fédéral sur la réforme de la Constitution fédérale, Berne, 1996. - A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berne, 2000. - La politique familiale en Suisse, rapport présenté au chef du DFI, Berne, 1982. - Rapport sur la situation de la famille en Suisse, OFAS, Berne, 1978.

    Jean-Marie Bouverat


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