Dictionnaire suisse de
politique sociale

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Chômage (Article constitutionnel relatif à la protection contre le)

L'art. 114 Cst. (tout comme l'art. 34 novies a Cst., adopté le 13 juin 1976) contient un véritable programme de politique sociale. La Confédération a reçu le mandat de régler par voie législative l'assurance-chômage (al. 1) et la compétence de légiférer en matière d'aide sociale en faveur des chômeurs (al. 5). Au niveau des prestations, l'assurance-chômage doit remplir trois fonctions : une compensation appropriée de la perte du revenu (donc l'objectif du régime va au-delà de la couverture des besoins vitaux), la prévention et la réadaptation (al. 2 let. a). L'affiliation est obligatoire pour les salariés (al. 2 let. b) et les indépendants peuvent s'assurer à titre facultatif (al 2 let. c).
L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés. L'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation de ses salariés (cotisations paritaires) (al. 3). La Confédération et les cantons allouent des prestations financières dans des circonstances exceptionnelles (al. 4).
Observations :
- Tout changement radical du régime d'assurance-chômage (réduction des prestations à une garantie minimum et/ou privatisation) nécessite une modification préalable de la Constitution.
- L'art. 114 al. 5 pourrait constituer une des bases pour une future loi fédérale sur le revenu minimum d'insertion (devenue urgente après la 2e révision de la LACI, cf. DLA 2000 p. 81).
- L'art. 114 al. 2 let. a, interprété d'une façon téléologique, permet d'instaurer des liens étroits entre l'assurance-chômage et la politique de formation (en particulier : aide à la formation des travailleurs actifs).
- Le mandat constitutionnel de l'art. 114 al. 2 let. c n'est pas encore rempli.
- Sur la participation des Cantons à l'élaboration et à l'exécution des dispositions légales, cf. art. 42 ss et 147 Cst. Sur celle des organisations économiques, cf. art. 164 al. 2 et 178 al. 3 Cst.

Voir: Assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi fédérale sur l') Chômage Revenu minimum d'insertion (RMI)

Références:

  • P.-Y. Greber, Commentaire de la Constitution fédérale, "art. 34 novies"in : J.-F. Aubert, K. Eichenberger e. a., Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1987-1996. - D. Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Helbing & Lichtenhahn Bâle et Francfort sur-le-Main, 1992. - D. Cattaneo, " I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella LADI ", in : Il Ticino e il diritto, Ed. CFPG, Lugano, 1997, pp. 231 ss. - T. Nussbaumer, " Arbeitslosenversicherung " in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SVBR), Ed Helbing & Lichtenhahn, Bâle, Genève et Munich, 1998.

    Daniele Cattaneo


    Chômage Chômage (au sens du BIT)